Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 315

Aujourd'hui
(1) L'aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. (2) L'aveu n'est pas admis comme moyen de preuve s'il a été obtenu par contrainte, violence ou menace ou contre promesse d'un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur. (3) L'aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l'encontre de son auteur. (4) La force probante de l'aveu est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant l'admettre ou le rejeter que par décision motivée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 65

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 315

Sommaire

article 315 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte