Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 315

(1) L'aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. (2) L'aveu n'est pas admis comme moyen de preuve s'il a été obtenu par contrainte, violence ou menace ou contre promesse d'un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur. (3) L'aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l'encontre de son auteur. (4) La force probante de l'aveu est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant l'admettre ou le rejeter que par décision motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 65

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SECTION 315

Sommaire

article 315 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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