Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 321

La juridiction peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner tout transport sur les lieux. La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 66

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Juridictions de jugement

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SECTION 321

Sommaire

article 321 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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