(1) En cas de contestation sur l'authenticité d'un document, le Tribunal peut le
comparer avec un autre dont l'authenticité n'est pas contestée.
(2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l'audience, lorsqu'elle a été mise en
cause par l'une des parties, d'écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d'apposer ses
empreintes digitales, en vue d'une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales
qui lui sont attribués.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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