En cas d'annulation d'une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, désigner un autre Juge d'Instruction ou à défaut, tout autre magistrat du siège du même Tribunal pour continuer l'information judiciaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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