(1) Si la Chambre de Contrôle de l'Instruction estime que les faits constituent une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction compétente en matière criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas.
(2) En cas de renvoi pour contravention, l'inculpé détenu est immédiatement remis en liberté.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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