Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté conformément aux dispositions des articles 267 à 271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l'auteur de
celle-ci est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges contre l'inculpé, rend un arrêt de non-
lieu et statue, s'il échet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpés détenus sont immédiatement mis en liberté.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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