(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de procédure qui lui sont soumis.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3) Après l'annulation, elle peut procéder comme indiqué à l'article 278.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 60
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →