(1) Le magistrat qui effectue le supplément d'instruction visé à l'article 276 jouit des prérogatives du Juge d'Instruction. II peut interroger l'inculpé concerné, entendre des témoins, procéder s'il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions rogatoires et décerner des mandats.
Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance de clôture de l'information.
(2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 60
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