Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance du Juge d'Instruction portant sur toute autre matière que la détention provisoire infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au Juge d'Instruction initialement saisi ou à un autre Juge d'Instruction du même Tribunal, en vue de la poursuite de l'information judiciaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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