(1) Les procès-verbaux d'audition des témoins ne doivent comporter aucun interligne.
(2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin, et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.
(3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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