Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 186

Aujourd'hui
(1) Les procès-verbaux d'audition des témoins ne doivent comporter aucun interligne. (2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin, et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation. (3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 42

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Texte officiel

SECTION 186

Sommaire

article 186 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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