(1)
a) A la fin de son audition, le témoin est invité par le Juge d'Instruction à relire sa déposition.
b) Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s'il y a lieu, traduction lui en est faite.
(2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.
(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation.
(4)
a) Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale.
b) S'il refuse désigner, mention en est faite au procès-verbal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 42
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →