(1) Les versements d'acomptes doivent intervenir tous les mois ou à un rythme convenu d'accord parties entre le Maître d'œuvre et le représentant du Maître d'Ouvrage.
PRESIDENCE DE LA REPusuouE · PRESIOENCV Of THE REPUBLIC 81
SECRETARIAT GENERAL
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(2) Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché, suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques d'exécution, tels que définis dans le marché.
(3) Les versements d'acomptes, interviennent, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement.
(4) Les cahiers des clauses administratives générales ou particulières précisent les délais ouverts au Chef de service ou, le cas échéant, au Maître d'œuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte.
(5) Dans tous les cas, le versement d'acomptes ne doit excéder soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de transmission du projet de décompte au maître d'œuvre sous réserve que celui-ci ne nécessite pas de correction.
SOUS-SECTION IV
DES INTERETS MORATOIRES ET DES PENALITES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 82
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