(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le cc-contractant de l'Administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.
(2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.
(3) Tout paiement d'acompte est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du présent Code, sous réserve de la preuve de leur paiement par le cc-contractant de l'Administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants. 80
(4) En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d'Ouvrage, ce dernier peut prendre à l'encontre du
titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous
traitant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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