(1) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et maîtrisant la réglementation des marchés publics.
(2) Les Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat à tout moment, en cas de manquement avéré. 11
(3) Les Présidents doivent en outre être choisis, autant que faire se peut, en fonction de leur lieu de résidence.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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