(1) Le Maître d'Ouvrage peut confier à un Maître d'Ouvrage Délégué,
personne de droit public ou privé exerçant en son nom et pour son compte, tout ou partie
des attributions suivantes :
a)
la définition des conditions administratives et techniques selon
lesquelles le projet concerné sera exécuté
b)
la réception des offres ;
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c)
l'organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés
jusqu' à sa signature
d)
la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du Maître
d'Ouvrage;
e)
les paiements aux titulaires des marchés ;
f)
la réception du projet ;
g)
l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions ci-dessus
mentionnées.
(2)
Outre
les
Délégués
Régionaux
ou
Départementaux
des
administrations publiques, et des établissements publics bénéficiaires des prestations,
les Maîtres d'Ouvrage Délégués sont les Chefs des missions diplomatiques du
Cameroun à l'étranger, les responsables des Centrales d'achat de mise à disposition
pour les commandes groupées et les achats centralisés, ainsi que les Chefs de Cellule
des projets bénéficiant d'un financement extérieur.
(3) Les rapports entre le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Ouvrage
Délégué sont régis par une convention ou tout autre habilitation qui prévoit, entre autres,
les attributions confiées au Maître d'Ouvrage Délégué, ainsi que les modalités du
contrôle technique, financier et comptable exercé par le Maître d'Ouvrage aux différentes
phases du projet, exception faite des Délégués Régionaux ou Départementaux des
administrations publiques et des établissements publics.
(4) La création, l'organisation et le fonctionnement des centrales d'achat
font l'objet d'un texte particulier de l'Autorité chargée des Marchés Publics.
SECTION Il
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATIVE
DES MARCHES PUBLICS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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