Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 12

(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont composées de la manière suivante un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Gouverneur de Région ; un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ; un (01) représentant du Ministère chargé des finances ; un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ; un (01) Secrétaire désigné par le Gouverneur de Région. (2) Un (01) représentant du Maître d'Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional assiste aux travaux de la Commission Régionale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 11

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 12

Sommaire

article 12 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte