Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 9

Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique placés auprès des Maîtres d'Ouvrages, des Maîtres d'Ouvrages Délégués, des Gouverneurs de Région et des Préfets, pour la passation des marchés publics dont les montants sont au moins égaux à cinq (05) millions de francs CFA. A ce titre, elles : a) examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d'appel d'offres, et de demandes de cotation préparés par les Maîtres d'Ouvrages et les Maîtres d'Ouvrages Délégués; b) examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ; c) procèdent à l'ouverture des plis ; d) constituent les sous-commissions d'analyse des offres ; e) préparent, le cas échéant, les dossiers à soumettre à l'avis des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés f) formulent des propositions d'attribution des marchés aux Maîtres d'Ouvrages ou aux Maîtres d'Ouvrages Délégués g) examinent et émettent un avis technique sur les projets d'avenants et sur les projets de marchés passés suivant la procédure du gré à gré.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 9

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SECTION 9

Sommaire

article 9 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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