Sauf dans les cas où il s'agit d'une dette de caractère alimentaire ou de réparation d'un dommage causé à la personne, la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en obtenant du juge des référés l'autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Dès l'instant où ladite condamnation aura été effectuée, les garanties constituées par la partie au profit de laquelle l'exécution provisoire aura été prononcée, étant devenues sans objet, seront libérées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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