Les avocats-défenseurs et huissiers ou agents d'exécution qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avocats-défenseurs, huissiers et agents d'exécution et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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