Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ni lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier, ni enfin lorsque la loi interdit tous délais.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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