Le président ou le juge de Paix et les greffiers signeront chaque jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de son prononcé.
Il est expressément interdit au greffier de délivrer expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, sous peine d'être poursuivi comme faussaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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