(Art. 62 du décret du 21 juillet 1932).- La vente ne pourra, à peine de nullité absolue des poursuites, être fixée au delà d'un délai maximum de quatre-vingt-dix à compter du jour du dépôt du cahier des charges et non compris ce jour. Si le quatre-vingt-dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la vente pourra être fixée au quatre-vingt-onzième jour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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