(Art. 59 du décret du 21 juillet 1932).- A peine de nullité absolue des poursuites, le
dépôt au greffe du cahier des charges sera suivi, trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente,
le jour de l'apposition n'étant pas compris, de l'apposition des placards dans les lieux suivants :
1° Un placard dans l'auditoire du tribunal où la vente doit être effectuée ;
2° Un placard à la porte du tribunal, sur le côté extérieur ;
3° Un placard à la porte du bureau de la circonscription et de la subdivision où ces biens sont
situés ;
4° Un placard au bureau de la conservation foncière ;
5° Un placard sur l'immeuble, s'il s'agit d'un immeuble bâti ;
6° Un placard au domicile du saisi ;
7° Quatre placards dans les rues ou places du lieu de l'immeuble et, si l'immeuble est en
dehors d'une agglomération, dans les rues ou places de l'agglomération la plus voisine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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