(Art. 55 du décret du 21 juillet 1932).- L'original du commandement sera visé à peine de
nullité absolue, dans un délai maximum de vingt jour à dater du jour de sa signification et y compris
ce jour, par le conservateur de la situation de l'immeuble et inscrit sommairement sur le titre de
propriété, sans aucune mention de somme. Visa et mention seront apposés à la requête du
poursuivant dans le but de prévenir les tiers de l'existence du commandement et de les mettre en
garde contre toute transaction concernant
l'immeuble et pouvant léser les droits du poursuivant. Une copie du commandement sera déposée à
cet effet à la conservation. S'il y a eu un précédent commandement inscrit, le conservateur inscrira
néanmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le visant, il mentionnera la date de
cette première inscription ainsi que les noms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites seront
jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d'office, par le tribunal ou la justice de
Paix à compétence étendue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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