Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est
faite :
1° Au saisi, à personne ou à domicile ;
2° Aux créanciers inscrits, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire
insérer leurs dires et observations dans le délai de cinq jours avant le jour fixé pour la vente,
comme il est dit à l'article 407.
(Art. 64 du décret du 21 juillet 1932).- Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire des
placards apposés, les procès-verbaux d'apposition des placards, la sommation de prendre
connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente sont annexés au procès-verbal
d'adjudication et de ses annexes sera déposée au bureau de la conservation foncière à fin
d'inscription. Cette formalité purgera tous les privilèges et hypothèques et les créanciers n'auront plus
d'action que sur le prix. Le conservateur devra, au moment de l'inscription de l'adjudication, prendre
d'office, au profit de tous ayants droit généralement quelconques, une hypothèque pour sûreté de
payement du prix d'adjudication s'il n'est pas justifié ou du payement de ce prix, ou de sa consignation
régulière ou encore d'une compensation ou d'une confusion. Si le duplicatum du titre de propriété
n'est pas déposé par le porteur, un nouveau duplicatum pourra être délivré à l'adjudicataire au vu d'un
jugement, rendu sur requête, l'ordonnant. L'ancien duplicatum sera, dans ce cas, frappé de
déchéance légale. Un avis sommaire informant le public de cette déchéance sera publié au Journal
officiel par les soins du conservateur et inscrit sur le titre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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