Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 393

(Art. 194 du décret du 21 juillet 1932).- L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après décision définitive sur l'immatriculation. Au cas où la décision modifierait la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 45

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements

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article 393 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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