(Art. 55 du décret du 21 juillet 1932).- L'original du commandement sera visé à peine de nullité absolue, dans un délai maximum de vingt jour à dater du jour de sa signification et y compris ce jour, par le conservateur de la situation de l'immeuble et inscrit sommairement sur le titre de propriété, sans aucune mention de somme. Visa et mention seront apposés à la requête du poursuivant dans le but de prévenir les tiers de l'existence du commandement et de les mettre en garde contre toute transaction concernant l'immeuble et pouvant léser les droits du poursuivant. Une copie du commandement sera déposée à cet effet à la conservation. S'il y a eu un précédent commandement inscrit, le conservateur inscrira néanmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le visant, il mentionnera la date de cette première inscription ainsi que les noms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites seront jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d'office, par le tribunal ou la justice de Paix à compétence étendue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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