(décret du 14 février 1972).Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ; Ce commandement comporte :
1° la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d'inscription en vertu duquel le
commandement est dressé ;
2° l'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de
Première Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ;
3° le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la
vente de l'immeuble sera poursuivie ;
4° la situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée.
L'inobservation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue
du commandement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
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