(Art. 53 du décret du 21 juillet 1932).- En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation délivrée en forme d'ordonnance sur requête par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue. Ladite ordonnance devra désigner le ou les immeubles qui doivent faire l'objet de la poursuite. Cette ordonnance doit être obtenue avant le dépôt du cahier des charges. Il en sera de même lorsqu'un commandement à fin de saisie, signifié en vertu d'un titre exécutoire non inscrit ne portant pas affectation, aura été inscrit sur plusieurs immeubles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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