(Art. 194 du décret du 21 juillet 1932).- L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après décision définitive sur l'immatriculation. Au cas où la décision modifierait la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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