Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.
En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra retenir soit l'exécution, soit renvoyer au même tribunal composé d'autres juges, si elle l'estime nécessaire ou à un autre tribunal. Le tout sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 28
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