Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été
rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.
Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en
dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier ou qu'ils auraient
qualifiés en premier ressort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 27
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.