Le délai d'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties. Il ne
reprendra son cours qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du
jugement, faite au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 7 et à compter de
l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces
derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation
des noms et qualités.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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