En aucun cas, il ne pourra, à peine de nullité, être accordé en défense, ni être rendu
aucun jugement ou ordonnance tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du
jugement frappé d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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