(Art. 36 du décret du 27 novembre 1947).- Le délai pour interjeter appel sera de trois
mois augmenté des délais de distance des articles 14 et 15, sauf dans les matières où un texte
spécial en aura disposé autrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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