S'il se produit au cours du délai d'appel un changement dans l'état de l'une des parties,
le délai d'appel sera suspendu et ne recommencera à courir que huit jours après une nouvelle
signification visant expressément l'application du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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