Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait
été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les
délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou
que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la
pièce a été recouvrée, et non autrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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