Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 0

ARTICLE 213

L'appelant principal qui succombera pourra être condamné à une amende de 500 à 5.000 francs si l'appel est jugé abusif ou dilatoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 28

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article 213 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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