L'appel interjeté dans le délai légal sera suspensif, à moins que l'exécution provisoire ne soit ordonnée.
L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la juridiction d'appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 27
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