L'appel d'un jugement avant faire droit ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif ; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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