Le délai d'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties. Il ne reprendra son cours qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du jugement, faite au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 7 et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 26
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