8-4.1 Des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d'un arbitrage unique. 8-4.2 Lorsque ces demandes sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, il appartient au tribunal arbitral de constater que
a) les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage conformément au présent Règlement et qu'il y a compatibilité entre ces conventions d'arbitrage, et
b) toutes les parties à l'arbitrage sont convenues de faire trancher les demandes dans le cadre d'une procédure unique.
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 8-4 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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