Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.
Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du paragraphe 11.2 de l'article 11 du présent Règlement pour le paiement de la provision ont été satisfaites.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 8 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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