Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.
A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier au tribunal arbitral.
Sauf accord contraire et après consultation des parties, le tribunal arbitral peut décider de tenir des audiences et réunions et délibérer en tout lieu qu'il considère opportun.
Lorsque les circonstances rendent im 0ssible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la d I ande des parties, d'une partie ou de l'arbitre, choisir un autre sièS * o( + {
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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