ARTICLE 7 — Réponse à la demande reconventionnelle
Si le défendeur a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, le demandeur peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, répondre à cette demande par une note complémentaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
Page source 6
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