ARTICLE 4 — Indépendance, récusation et remplacement des arbitres
4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme avec diligence et célérité.
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti révèle par écrit au Secrétaire Général toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
Dès réception de cette information, le Secrétaire Général la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire Général et aux parties, toutes circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.
4.2 La demande de récusation fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif est introduite par l'envoi au Secrétaire Général d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
La demande est envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusatio , si cette date est postérieure à la réception de 1 notification susvisée. 3
CJ
La Cour se prononce sur la recevabilité en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. Ces observations écrites sont communiquées aux autres parties et membres du tribunal arbitral.
4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour.
Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à son remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral.
Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuit et la sentence est rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée.
La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 du présent Règlement.
4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché, de jure ou de facto, d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au présent Règlement, ou dans les délais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire Général a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent Règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé.
Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la Cour peut, comme indiqué au paragraphe 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.
4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal arbitral fixe, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise.
4.6 Dans tous les cas énoncés aux paragraphes 4.1 à 4.4 ci-dessus donnant lieu au remplacement d'un arbitre, le Secrétaire Général met les parties et les autres arbitres en mesure de présenter leurs observations écrites sur le remplacement et communique ces informations aux autres parties et aux membres du tribunal arbitral.
La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre, dans les conditions du paragraphe 3.3 de l'article 3 du présent Règlement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 4 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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