15.1 Après réception du dossier, le tribunal arbitral convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils à une réunion de cadrage qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible et, au plus tard, dans les quarante cinq ( 45) jours de sa saisine. A cette occasion, le tribunal arbitral peut exiger la preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie, s'il l'estime nécessaire. Le tribunal arbitral peut, avec l'accord des parties, tenir cette réunion sous forme de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.
La réunion de cadrage a pour objet de
a) constater la saisine du tribunal arbitral et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit;
b) constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles
5.e) et 6.b) et d). En l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet;
c) constater l'accord des parties sur la langue de l'arbitrage ou permettre au tribunal arbitral de prendre une décision sur celle-ci au cours de la réunion ;
d) permettre, en cas de besoin, au tribunal arbitral d'interroger les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur, en vertu de l'article 17 du présent Règlement-;
e) prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que le tribunal arbitral entend appliquer ainsi que les modalités d'application de celles-ci ;
f) fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires et, le cas échéant, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos. Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par le tribunal arbitral au-delà de six (06) mois après la réunion de cadrage, sauf accord des parties.
15.2 Le tribunal arbitral établit un procès-verbal de la réunion de cadrage qu'il signe après avoir recueilli les éventuelles observations des parties.
Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verb
ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-
verbal est soumis à la C ; appro ati ɗ .( { 'l 10 Cj Une copie du procès-verbal de cadrage est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès-verbal de cadrage peut, en cas de nécessité, être modifié par le tribunal arbitral, à son initiative après observations des parties ou à la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général pour être communiqué à la Cour.
15.4 Le tribunal arbitral rédige et signe la sentence dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son ordonnance de clôture des débats, sauf prorogation ordonnée par la Cour, d'office ou à la demande du tribunal arbitral.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 15 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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