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Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune › Chapter 2

ARTICLE 6 — Réponse à la demande

Aujourd'hui
Le ou les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage par le Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci. Dans le cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent Règlement, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article. La réponse doit contenir: a) confirmation ou non de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure ; b) confirmation ou non de l'existence d'une convention d'arbitrage résultant d'un contrat ou de tout autre instrument entre les parties renvoyant à l'arbitrage en vertu du présent Règlement; c) un bref exposé du différend et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense; d) les réponses du défendeur s r tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les ɓ rubriques (d) et (e) de l'articl 5 ci-dessus. ɔ ɕ ɖ ) K 1  °'--r r:
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article 6 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune /akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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