ARTICLE 28 — Dépôt et sanction légale de la sentence
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétaire Général.
Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-11-2017
Page source 15
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