23.1 Le tribunal arbitral transmet les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives au Secrétaire Général pour examen par la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.
23.2 La Cour peut proposer des modifications de pure forme, attirer l'attention du tribunal arbitral sur des demandes qui ne semblent pas avoir été traitées, sur des mentions obligatoires qui ne figurent pas dans le projet de sentence, en cas de défaut de motivation ou en cas d'apparente contradiction dans le raisonnement, sans toutefois pouvoir suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend.
La Cour examine le projet de sentence qui lui est soumis dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de sa réception.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 23 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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